Réécriture du Code de la construction : ce que prévoit le décret, publié et immédiatement applicableS'abonnerS'abonnerPassCréer mon comptePassSe connecter Recherche Magazine Magazine NewslettersServicesAppels d'offresFormationsÉvénementsEmploiÉditionsKheoxFournisseurs BTPWebinarsIndices-IndexConstructions et talentsMon compteMes informationsMes newslettersMon fil d'actualité personnaliséAnalyses de JurisprudencesIndices-IndexMon contrat Pass Contact DéconnexionEn direct
Privilégiant une logique de résultat plutôt qu’une logique de moyens, le CCH fait peau neuve. Le décret recodifiant la partie réglementaire du livre 1er et mettant en musique le recours à la solution d’effet équivalent (SEE) a paru au « Journal officiel » ce 1er juillet.
Le CCH nouveau est sur orbite ! Après l’ordonnance dite « Essoc 2 » du 29 janvier 2020, venue réécrire la partie législative du livre 1er du code, consacré aux règles de construction, le décret du 30 juin 2021 constituant son pendant sur la partie réglementaire a été publié in extremis le 1er juillet. Date à laquelle tous deux entrent en vigueur.
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Recodification
L’objectif de cette réforme était d’apporter de la souplesse et de l’innovation dans l’application des règles de construction, tout en conservant leurs niveaux d’exigence et de sécurité intacts. Le maître mot : basculer d’une logique de moyens vers une logique de résultat. Dans cette optique, il s'agit de reformuler ces règles en dégageant, pour chacune, les « objectifs généraux » à atteindre ; et, selon les cas, des « résultats minimaux » à respecter. C’est ainsi tout le livre 1er du code qui a été recodifié, par les 56 pages de l’ordonnance… et les 124 pages du décret !Notons au passage que ce dernier en profite pour introduire dans le CCH (articles R. 126-8 à R. 126-14) les dispositions relatives au tout nouveau diagnostic « produits, matériaux et déchets » créé par deux décrets du 25 juin (et déjà abrogés, de ce fait) pour les opérations de démolition et de rénovation significative engagées à partir du 1er janvier 2022.
Objectifs généraux et résultats minimaux
Dans le détail, le dispositif est désormais le suivant. Pour tous les champs techniques (performance énergétique, accessibilité, acoustique, qualité de l'air, sécurité incendie…), le maître d'ouvrage doit respecter les objectifs généraux assignés à la règle concernée. Et, si celle-ci comporte des résultats minimaux, prouver leur atteinte selon des modalités qui sont fixées par le décret pour chaque champ technique.
Si en revanche, la règle ne comporte pas de résultats minimaux, le maître d'ouvrage justifiera du respect de l'objectif général par le recours, soit à une « solution de référence » définie par voie réglementaire, soit à une « solution d'effet équivalent » (SEE). Celle-ci, qui était déjà au cœur du permis d’expérimenter mis en place par l’ordonnance Essoc 1 – qui est abrogée en ce 1er juillet -, est la nouveauté emblématique du CCH remodelé.
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SEE : une attestation avant travaux…
Le décret détaille, aux articles R. 112-1 et suivants du code, la procédure de mise en œuvre de la SEE. Qui s’avère très similaire à celle qui existait sous l'empire du permis d’expérimenter.
Lorsqu’un maître d’ouvrage opte pour une SEE, il doit ainsi faire valider par un organisme tiers, impartial et indépendant des acteurs du projet, « que celle-ci respecte les objectifs généraux et permet d'atteindre des résultats au moins équivalents à ceux de la solution de référence à laquelle elle se substitue » (art. L. 112-9 du CCH). L’article R. 112-2 liste les pièces du dossier à transmettre à cet organisme pour une ou plusieurs SEE relevant de sa compétence technique. Ce dernier analyse alors la SEE, le cas échéant en s’adjoignant le concours d’experts indépendants ; et délivre son « attestation de respect des objectifs », qui comportera les éléments énumérés à l’article R. 112-3, via un formulaire électronique normalisé mis à disposition par le ministère de la Transition écologique.
... délivrée par des tiers compétents...
Ces organismes tiers, aussi appelés attestateurs, sont donc au cœur du dispositif. L’article R. 112-4 du code détermine qui est compétent pour recevoir une telle mission, selon les champs techniques concernés :1) pour les règles générales de sécurité (stabilité et solidité des bâtiments, risques naturels, risques technologiques, sécurité d’usage des bâtiments –ascenseurs, piscines, installations de gaz, etc.), il s’agit du CSTB, du Cerema et des contrôleurs techniques ;2) pour la sécurité des personnes contre les risques d’incendie, il s’agit des organismes accrédités dans le domaine concerné par la SEE selon des modalités qu’un arrêté devra définir ;3) pour la qualité sanitaire des bâtiments, l’accessibilité, la performance énergétique et environnementale, sont visés les organismes mentionnés au 1° ainsi que « ceux qui disposent d’une certification justifiant de leur capacité juridique, financière, logistique et technique à analyser la SEE et à valider l’évaluation de l’impact de celle-ci sur la capacité du bâtiment à respecter les autres règles de construction », selon des modalités, là aussi, à définir par arrêté.
Un certain flou règne donc encore en la matière, dans l’attente de ces arrêtés. Le décret dispose d’ailleurs que les points 2) et 3) ci-dessus n’entreront en vigueur qu’à parution des arrêtés mentionnés, et au plus tard le 1er janvier 2024. En attendant, il répute compétents un certain nombre d’organismes, dans le droit fil de ce que prévoyait le régime du permis d’expérimenter (voir article 5 du décret).
… et une attestation après
Après exécution des travaux, comme sous Essoc 1, un contrôleur technique, que le décret appelle « vérificateur », doit vérifier ce qui a été réalisé et délivrer au maître d’ouvrage une « attestation de bonne mise en œuvre » de la SEE. Il effectue sa mission conformément au protocole de contrôle défini dès le stade de l’attestation de respect des objectifs. L’attestation de bonne mise en œuvre est, elle aussi, établie sur un formulaire électronique normalisé et comporte les mentions listées à l’article R. 112-5.Les deux attestations sont transmises par le maître d’ouvrage au ministère (art. L. 112-9 et L. 112-10), et les données ainsi collectées pourront être utilisées à des fins statistiques et de diffusion des expériences notamment, dans le respect du secret des affaires et des droits de propriété intellectuelle ou industrielle (art. R. 112-7 et R. 112-8).
La date de dépôt de la SEE, en voie d'assouplissement ?
A noter qu’à ce stade, la partie législative du CCH (art. L. 112-9) prévoit toujours que l’attestation de respect des objectifs doit être transmise au ministre « avant le dépôt de la demande d'autorisation d'urbanisme lorsque les travaux pour lesquels le recours à une SEE est envisagé sont soumis à une telle autorisation ». Le projet de loi de ratification de l’ordonnance devait assouplir ce point pour laisser au maître d’ouvrage la possibilité de faire valider une SEE jusqu’au démarrage des travaux ; cependant, déposé à l’Assemblée nationale en juillet 2020, ce projet de loi n’a depuis pas avancé d’un pouce… Et si la ratification de l'ordonnance est désormais prévue dans le cadre de l'article 45 ter ajouté au projet de loi Climat et résilience, cet assouplissement n'y figure plus, en l'état actuel du texte.
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